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28 février: date butoire pour changer de méthode de décompte

15 février 2019

Vous décomptez au moyen des taux de dette fiscale nette ou des taux forfaitaires et vous prévoyez des investissements importants dans l'année à venir ? Vous avez jusqu'au 28 février pour changer de méthode.

Si la méthode des taux de dette fiscale nette, resp. des taux forfaitaires est incontestablement très avantageuse sur le plan administratif, il n'en est pas forcément de même sur le plan financier: si vous prévoyez des investissements importants, si vous avez régulièrement des acquisitions en provenance de l'étranger, il est fort probable que la méthode effective s'avère plus favorable financièrement parlant. Faites-vos calculs et demander à l'AFC de changer de méthode. Vous avez jusqu'à fin février pour le faire. En décomptant au moyen des taux de dette fiscale nette, vous pouvez passer à la méthode effective déjà après une année. Pour les assujettis qui décomptent aux taux forfaitaires (collectivités publiques, cliniques, homes, écoles…), le délai est de 3 ans.


Apparence extérieure et TVA - Attention !

Dans l'arrêt 2C 727/2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur un cas dans lequel une pharmacie (A. SA) et des locaux de thérapie pour des traitements médicaux se trouvaient dans le même bâtiment. La pharmacie a loué les locaux de thérapie aux personnes qui suivent le traitement. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les chiffres d'affaires des thérapeutes devaient être attribués à la pharmacie du point de vue de la TVA. La société A. SA s'est présentée à l'extérieur en tant qu'exploitante du centre de thérapie. La présentation en ligne du centre de thérapie ne mentionne pas expressément les différentes personnes. Toutefois, les thérapeutes sont considérés comme indépendants aux fins des impôts directs et des assurances sociales. De plus, la facturation était effectuée directement par les thérapeutes aux clients. Il semble étrange que le Tribunal fédéral mentionne toutefois comme argument en faveur de la représentation extérieure le fait que tous les thérapeutes sont restés en dessous du seuil de chiffre d'affaires de l'art. 10 al. 2 let. a LTVA. De notre point de vue, le fait que les différents participants soient seuls assujettis à l'impôt ne devrait pas jouer de rôle dans l'appréciation de l'existence d'une présence extérieure commune, d'autant plus qu'il s'agirait en l'occurrence en grande partie de traitements thérapeutiques exclus du champ de l'impôt s'ils n'étaient pas attribués à A. SA. Il semble tout aussi étrange que le Tribunal fédéral ne considère pas dans ce cas - contrairement à d'autres décisions - la facturation par les thérapeutes aux patients comme un élément déterminant pour l'attribution des prestations. Comme la société A. SA ne faisait évidemment pas figurer les chiffres d'affaires des thérapeutes dans sa comptabilité, ceux-ci ont dû être estimés par l'AFC. En conséquence, cela signifie que la comptabilité correcte selon le droit commercial n'est pas toujours déterminante pour la TVA, bien que l'AFC n'ait pas édicté de directives à ce sujet. Cela peut représenter un risque financier considérable pour les entreprises assujetties qui travaillent avec différents fournisseurs de prestations.

 

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