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Bientôt l'heure de déposer le décompte du 4e trimestre: avez-vous pensé à tout ?

18 février 2019

Souvent, dans le décompte du 4e trimestre, on déclare certains éléments qui ne sont à reporter qu'une fois par année. La pratique montre que parfois ces éléments sont omis et donnent ensuite lieu à des reprises. Dès lors avez-vous pensé notamment:

  • aux véhicules d'entreprises ?
  • à la correction de la déduction de l'impôt préalable notamment pour les intérêts et ventes de titres ou pour les recettes de location ?
  • aux prestations comptabilisées directement par compte de bilan ?
  • Avez-vous considéré les avantages d'une éventuelle option, notamment dans le domaine immobilier ?

Par ailleurs, si vous effectuez une correction de la déduction de l'impôt préalable, avez-vous examiné si la méthode que vous appliquez est toujours judicieuse ou si une autre méthode s'avérerait plus appropriée et financièrement plus avantageuse ? C'est le moment de vous poser la question.


Apparence extérieure et TVA - Attention !

Dans l'arrêt 2C 727/2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur un cas dans lequel une pharmacie (A. SA) et des locaux de thérapie pour des traitements médicaux se trouvaient dans le même bâtiment. La pharmacie a loué les locaux de thérapie aux personnes qui suivent le traitement. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les chiffres d'affaires des thérapeutes devaient être attribués à la pharmacie du point de vue de la TVA. La société A. SA s'est présentée à l'extérieur en tant qu'exploitante du centre de thérapie. La présentation en ligne du centre de thérapie ne mentionne pas expressément les différentes personnes. Toutefois, les thérapeutes sont considérés comme indépendants aux fins des impôts directs et des assurances sociales. De plus, la facturation était effectuée directement par les thérapeutes aux clients. Il semble étrange que le Tribunal fédéral mentionne toutefois comme argument en faveur de la représentation extérieure le fait que tous les thérapeutes sont restés en dessous du seuil de chiffre d'affaires de l'art. 10 al. 2 let. a LTVA. De notre point de vue, le fait que les différents participants soient seuls assujettis à l'impôt ne devrait pas jouer de rôle dans l'appréciation de l'existence d'une présence extérieure commune, d'autant plus qu'il s'agirait en l'occurrence en grande partie de traitements thérapeutiques exclus du champ de l'impôt s'ils n'étaient pas attribués à A. SA. Il semble tout aussi étrange que le Tribunal fédéral ne considère pas dans ce cas - contrairement à d'autres décisions - la facturation par les thérapeutes aux patients comme un élément déterminant pour l'attribution des prestations. Comme la société A. SA ne faisait évidemment pas figurer les chiffres d'affaires des thérapeutes dans sa comptabilité, ceux-ci ont dû être estimés par l'AFC. En conséquence, cela signifie que la comptabilité correcte selon le droit commercial n'est pas toujours déterminante pour la TVA, bien que l'AFC n'ait pas édicté de directives à ce sujet. Cela peut représenter un risque financier considérable pour les entreprises assujetties qui travaillent avec différents fournisseurs de prestations.

 

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