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Procédure de consultation pour modifications de la LTVA

21 juin 2020

Le Conseil fédéral a ouvert le 19 juin la procédure de consultation pour une révision partielle de la LTVA.

La dernière révision est pourtant récente (janvier 2018), mais certaines modifications s'avèrent nécessaires pour tenir compte de notre économie numérisée et mondialisée. Les principales modifications proposées sont les suivantes :

  • imposition des ventes par correspondance destinées au territoire suisse auprès des plateformes numériques et dès lors assujettissement de ces dernières
  • extension de l'impôt sur les acquisitions notamment en vue de prévenir les fraudes
  • simplification du décompte TVA pour les PME (décompte annuel avec acomptes)
  • mise en oeuvre de trois motions parlementaires (notamment taux réduit pour produits d'hygiène féminine)
  • nouvelle interprétation de la notion de subvention
  • mesures permettant de lutter contre les faillites frauduleuses
Globalement, le projet devrait entraîner une augmentation des recettes fiscales.

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue au plus tôt pour janvier 2023.


Apparence extérieure et TVA - Attention !

Dans l'arrêt 2C 727/2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur un cas dans lequel une pharmacie (A. SA) et des locaux de thérapie pour des traitements médicaux se trouvaient dans le même bâtiment. La pharmacie a loué les locaux de thérapie aux personnes qui suivent le traitement. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les chiffres d'affaires des thérapeutes devaient être attribués à la pharmacie du point de vue de la TVA. La société A. SA s'est présentée à l'extérieur en tant qu'exploitante du centre de thérapie. La présentation en ligne du centre de thérapie ne mentionne pas expressément les différentes personnes. Toutefois, les thérapeutes sont considérés comme indépendants aux fins des impôts directs et des assurances sociales. De plus, la facturation était effectuée directement par les thérapeutes aux clients. Il semble étrange que le Tribunal fédéral mentionne toutefois comme argument en faveur de la représentation extérieure le fait que tous les thérapeutes sont restés en dessous du seuil de chiffre d'affaires de l'art. 10 al. 2 let. a LTVA. De notre point de vue, le fait que les différents participants soient seuls assujettis à l'impôt ne devrait pas jouer de rôle dans l'appréciation de l'existence d'une présence extérieure commune, d'autant plus qu'il s'agirait en l'occurrence en grande partie de traitements thérapeutiques exclus du champ de l'impôt s'ils n'étaient pas attribués à A. SA. Il semble tout aussi étrange que le Tribunal fédéral ne considère pas dans ce cas - contrairement à d'autres décisions - la facturation par les thérapeutes aux patients comme un élément déterminant pour l'attribution des prestations. Comme la société A. SA ne faisait évidemment pas figurer les chiffres d'affaires des thérapeutes dans sa comptabilité, ceux-ci ont dû être estimés par l'AFC. En conséquence, cela signifie que la comptabilité correcte selon le droit commercial n'est pas toujours déterminante pour la TVA, bien que l'AFC n'ait pas édicté de directives à ce sujet. Cela peut représenter un risque financier considérable pour les entreprises assujetties qui travaillent avec différents fournisseurs de prestations.

 

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