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COVID-19 et TVA : ce qu'il faut savoir

27 mars 2020

Vous l’avez certainement lu dans la presse, le Conseil fédéral a pris des mesures extraordinaires le 20 mars dernier, notamment en édictant une ordonnance instaurant la renonciation temporaire au prélèvement d’intérêts moratoires.

Voici les mesures qui ont un impact direct sur les contribuables TVA :

  • Du 20 mars au 31 décembre 2020, aucun intérêt moratoire n’est perçu, resp. son taux est ramené à 0%, en cas de paiement tardif des décomptes trimestriels. Cela vaut aussi pour toutes les créances TVA, même celles nées avant le 20 mars – par exemple dans le cas d’une procédure en cours lorsque le contribuable n’a pas encore payé l’impôt réclamé.
  • L’AFC a indiqué qu’elle rembourserait les crédits d’impôt dans les meilleurs délais, sans attendre le délai usuel de 60 jours. Et en cas de remboursement tardif, l’AFC versera un intérêt rémunératoire de 4%.
  • Prolongation du délai de paiement des décomptes : attention toutefois, il ne s’agit pas d’un report automatique et il est nécessaire d’en faire la demande à l’AFC via le portail AFC Suisse TAX. Prolongation de 3 mois sans justification. Pour un délai au-delà de 3 mois, il faut déposer une demande motivée soit directement sur le site de l’AFC soit par écrit.
  • Ces mesures sont valables pour tous les contribuables TVA, donc aussi pour les sociétés étrangères qui sont immatriculées en Suisse.
  • Les contrôles TVA sur place sont suspendus. Si un contrôle a été agendé ces prochaines semaines, l’inspecteur demandera, dans la mesure où cela est possible, que les documents lui soient transmis par voie électronique pour pouvoir au moins déjà préparer le contrôle.
  • Pour les procédures en cours, il y a une suspension générale des délais du 21 mars au 19 avril 2020. Cela vaut aussi pour tous les délais fixés par l’autorité fiscale.
  • En revanche, pas de prolongation de délai – actuellement – pour les procédures de remboursement de la TVA suisse aux entreprises étrangères non immatriculées en Suisse. Le délai reste fixé au 30 juin.

Points auxquels vous devez être attentifs :

  • Les décomptes TVA doivent malgré tout être déposés et cas échéant une demande de prolongation de délai doit être faite pour éviter de s’exposer à des conséquences financières désagréables.
  • Pour les assujettis qui ont régulièrement des crédits d’impôt, déposez au plus vite vos décomptes et demandez, si nécessaire, un remboursement « anticipé » de votre avoir.
  • Si vous avez reçu une décision de l’AFC ou des Tribunaux, ne pensez pas que tous les délais ne s’appliquent plus et calculez correctement le délai – en tenant compte de la suspension susmentionnée – pour déposer à temps votre recours. Un recours déposé hors délai sera en principe irrecevable. N’attendez pas non plus le dernier moment pour consulter un(e) spécialiste TVA qui pourra vous assister dans ce cadre.
  • Si vous avez des difficultés de paiement, n’hésitez pas à demander, à temps, à l’AFC outre un report du paiement, également un paiement échelonné.
  • Enfin, examinez l’impact TVA que peuvent avoir certaines mesures prises dans cette situation inhabituelle et extraordinaire, comme par exemple l’obtention d’aides financières des pouvoirs publics.


Apparence extérieure et TVA - Attention !

Dans l'arrêt 2C 727/2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur un cas dans lequel une pharmacie (A. SA) et des locaux de thérapie pour des traitements médicaux se trouvaient dans le même bâtiment. La pharmacie a loué les locaux de thérapie aux personnes qui suivent le traitement. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les chiffres d'affaires des thérapeutes devaient être attribués à la pharmacie du point de vue de la TVA. La société A. SA s'est présentée à l'extérieur en tant qu'exploitante du centre de thérapie. La présentation en ligne du centre de thérapie ne mentionne pas expressément les différentes personnes. Toutefois, les thérapeutes sont considérés comme indépendants aux fins des impôts directs et des assurances sociales. De plus, la facturation était effectuée directement par les thérapeutes aux clients. Il semble étrange que le Tribunal fédéral mentionne toutefois comme argument en faveur de la représentation extérieure le fait que tous les thérapeutes sont restés en dessous du seuil de chiffre d'affaires de l'art. 10 al. 2 let. a LTVA. De notre point de vue, le fait que les différents participants soient seuls assujettis à l'impôt ne devrait pas jouer de rôle dans l'appréciation de l'existence d'une présence extérieure commune, d'autant plus qu'il s'agirait en l'occurrence en grande partie de traitements thérapeutiques exclus du champ de l'impôt s'ils n'étaient pas attribués à A. SA. Il semble tout aussi étrange que le Tribunal fédéral ne considère pas dans ce cas - contrairement à d'autres décisions - la facturation par les thérapeutes aux patients comme un élément déterminant pour l'attribution des prestations. Comme la société A. SA ne faisait évidemment pas figurer les chiffres d'affaires des thérapeutes dans sa comptabilité, ceux-ci ont dû être estimés par l'AFC. En conséquence, cela signifie que la comptabilité correcte selon le droit commercial n'est pas toujours déterminante pour la TVA, bien que l'AFC n'ait pas édicté de directives à ce sujet. Cela peut représenter un risque financier considérable pour les entreprises assujetties qui travaillent avec différents fournisseurs de prestations.

 

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