Dans sa séance du 18 mars 2022, le Conseil fédéral a donné une suite favorable à une initiative parlementaire du conseiller national Olivier Feller demandant d'élever le seuil d'assujettissement obligatoire à CHF 250'000 (actuellement : CHF 150'000) pour les sociétés sportives et culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole ainsi que pour les institutions d'utilité publique. Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2023 déjà, soit avant l'entrée en vigueur de la révision de la LTVA.
Ainsi, de nombreuses associations sportives notamment devraient, dès 2023, tomber en dessous de ce seuil et dès lors ne plus remplir les conditions d'un assujettissement obligatoire à la TVA.
Mais attention, les sociétés sportives ou culturelles qui sont actuellement assujetties, mais qui ont un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas les CHF 250'000 doivent activement entreprendre les démarches si elles ne veulent plus être assujetties à la TVA. Ainsi, elles doivent explicitement demander leur radiation au plus tard d'ici au 30 janvier 2023. A défaut, elles sont réputées renoncer à la libération de l'assujettissement et leur assujettissement à la TVA sera maintenu.
Pour ces sociétés, il convient donc, d'ici la fin de l'année, d'examiner le chiffre d'affaires réalisé en 2022 et se demander quelle est la meilleure option à choisir pour 2023.
Dans l'arrêt 2C 727/2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur un cas dans lequel une pharmacie (A. SA) et des locaux de thérapie pour des traitements médicaux se trouvaient dans le même bâtiment. La pharmacie a loué les locaux de thérapie aux personnes qui suivent le traitement. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les chiffres d'affaires des thérapeutes devaient être attribués à la pharmacie du point de vue de la TVA. La société A. SA s'est présentée à l'extérieur en tant qu'exploitante du centre de thérapie. La présentation en ligne du centre de thérapie ne mentionne pas expressément les différentes personnes. Toutefois, les thérapeutes sont considérés comme indépendants aux fins des impôts directs et des assurances sociales. De plus, la facturation était effectuée directement par les thérapeutes aux clients. Il semble étrange que le Tribunal fédéral mentionne toutefois comme argument en faveur de la représentation extérieure le fait que tous les thérapeutes sont restés en dessous du seuil de chiffre d'affaires de l'art. 10 al. 2 let. a LTVA. De notre point de vue, le fait que les différents participants soient seuls assujettis à l'impôt ne devrait pas jouer de rôle dans l'appréciation de l'existence d'une présence extérieure commune, d'autant plus qu'il s'agirait en l'occurrence en grande partie de traitements thérapeutiques exclus du champ de l'impôt s'ils n'étaient pas attribués à A. SA. Il semble tout aussi étrange que le Tribunal fédéral ne considère pas dans ce cas - contrairement à d'autres décisions - la facturation par les thérapeutes aux patients comme un élément déterminant pour l'attribution des prestations. Comme la société A. SA ne faisait évidemment pas figurer les chiffres d'affaires des thérapeutes dans sa comptabilité, ceux-ci ont dû être estimés par l'AFC. En conséquence, cela signifie que la comptabilité correcte selon le droit commercial n'est pas toujours déterminante pour la TVA, bien que l'AFC n'ait pas édicté de directives à ce sujet. Cela peut représenter un risque financier considérable pour les entreprises assujetties qui travaillent avec différents fournisseurs de prestations.